Code de l'environnement

Article R214-58

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration › Sous-section 5 : Mesure des prélèvements

L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :

1° Les volumes prélevés ;

2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;

3° L'usage et les conditions d'utilisation ;

4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;

5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;

6° Les changements constatés dans le régime des eaux ;

7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.

Pour aller plus loin

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