Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles R. 218-10 et R. 218-11 dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 218-6.
Code de l'environnement
Article R218-12
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 3 : Mesures de police maritime d'urgence
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