Code de l'environnement

Article D218-4

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 3 : Mesures de police maritime d'urgence

Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant :

1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;

2° La position, la route et la vitesse du navire ;

3° La nature du chargement.

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