Code de l'environnement

Article R224-55

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles › Sous-section 4 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules

Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la date de cette réception vaut décision d'acceptation.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.