Code de l'environnement

Article R322-36

Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 3 : Administration › Sous-section 2 : Conseils de rivage

I.-Les conseils de rivage :

1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;

2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;

3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;

4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.

II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article R322-36

Dans les mêmes décisions de justice.