Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article.
Code de l'environnement
Article R331-24
Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national › Sous-section 2 : Administration générale › Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.