Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable.
Code de l'environnement
Article R331-30
Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national › Sous-section 2 : Administration générale › Paragraphe 1 : Conseil d'administration
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