Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Code de l'environnement
Article R331-41
Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national › Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
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