Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
Code de l'environnement
Article R331-51
Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 3 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
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