Code de l'environnement

Article R331-51

Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 3 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux

Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.

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