Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Code de l'environnement
Article R331-71
Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 7 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Sanctions pénales
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