A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 332-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.
Code de l'environnement
Article R332-8
Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 1 : Réserves naturelles nationales › Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement › Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
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