Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.
Code de l'environnement
Article R332-19
Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 1 : Réserves naturelles nationales › Sous-section 2 : Gestion › Paragraphe 3 : Gestionnaire
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