La récidive des contraventions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code de l'environnement
Article R332-78
Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 4 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Sanctions
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