Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 334-33 ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article. Le bureau rend compte des décisions prises par délégation à la plus proche réunion du conseil de gestion.
Code de l'environnement
Article R334-34
Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre IV : Aires marines protégées › Section 2 : Les parcs naturels marins › Sous-section 2 : Administration › Paragraphe 1 : Les conseils de gestion
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