Code de l'environnement

Article R411-5

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 1 : Préservation du patrimoine naturel › Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024)

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