Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
Code de l'environnement
Article R413-48
Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 6 : Sanctions administratives › Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2023)
- CAA Marseille, 22 septembre 2023, n° 22MA0090101-05-01-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS. - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION. - COMPÉTENCE LIÉE. - CONSTAT PAR LES AGENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 415-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INOBSERVATION DE CONDITIONS…Lire la décision
- CAA Lyon, 3 février 2022, n° 20LY0008001-09-02-02 Actes législatifs et administratifs. - Disparition de l'acte. - Abrogation. - Abrogation des actes non réglementaires. 44-045-06 Nature et environnement.Lire la décision
- CAA Marseille, 7 juin 2021, n° 19MA0427501-09-02-02 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Abrogation. Abrogation des actes non réglementaires. 44-045-06 Nature et environnement.Lire la décision
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Questions liées
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