Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
Code de l'environnement
Article R421-43
Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre Ier : Organisation de la chasse › Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
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