A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 422-49, R. 422-60 et R. 422-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
Code de l'environnement
Article R422-50
Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 3 : Apports
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