Code de l'environnement

Article D422-100

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial › Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.

Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.

La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.