Code de l'environnement

Article R427-13

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie › Section 2 : Droits des particuliers › Sous-section 3 : Modalités de destruction › Paragraphe 2 : Piégeage

Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.

Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

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