Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs institue des participations en application du quatrième alinéa de l'article L. 426-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un adhérent de cette fédération, de ne pas procéder au marquage du gibier mort, préalablement à tout transport, lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de chasse dans le département.
Code de l'environnement
Article R428-18
Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 1 : Peines › Sous-section 5 : Participations instituées pour l'indemnisation des dégâts de gibier
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