Code de l'environnement

Article R431-37

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 3 : Piscicultures › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984

Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :

1° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;

2° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer, selon le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.