Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
Code de l'environnement
Article R432-16
Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole › Section 4 : Contrôle des peuplements
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