Code de l'environnement

Article R436-77

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche › Sous-section 4 : Dispositions communes

Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.

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