L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
Code de l'environnement
Article R512-65
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 3 : Installations soumises à déclaration › Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations › Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
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