La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7, est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par la présente section.
Code de l'environnement
Article R515-10
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
6 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)
- CAA Bordeaux, 19 juin 2025, n° 21BX04076Lire la décision
- CAA Bordeaux, 19 juin 2025, n° 21BX04089Lire la décision
- CE, 8 mars 2024, n° 465044Lire la décision
- CAA Bordeaux, 7 novembre 2023, n° 21BX04076Lire la décision
- CAA Nancy, 25 novembre 2021, n° 19NC0184544-02-02-005-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Actes affectant le régime juridique des installations. - Première mise en service.Lire la décision
- CAA Lyon, 20 octobre 2020, n° 17LY0173944-02-02-005-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première mise en service. 44-02-02-01-01 Nature et environnement. Installations classées pour la…Lire la décision
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Questions liées
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