Code de l'environnement

Article R523-1

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire › Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides › Section 1 : Autorités compétentes pour la mise en oeuvre des règlements communautaires › Sous-section 1 : Evaluation et contrôle des risques présentés par les substances existantes

Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.

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