Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 533-3 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Code de l'environnement
Article R533-12
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
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