Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation.
Code de l'environnement
Article R571-45
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention des nuisances sonores › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres › Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2022)
- CE, 19 octobre 2022, n° 457139Lire la décision
- CE, 30 décembre 2021, n° 438686Lire la décision
- CAA Paris, 22 octobre 2018, n° 18PA0132501-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. - DÉCISION PRISE EN APPLICATION D'UN ACTE ANNULÉ OU DONT L'ACTE ANNULÉ CONSTITUE LA BASE LÉGALE - ACTE SUBSÉQUENT ENTACHÉ D'ILLÉGALITÉ - ANNULATION PAR VOIE…Lire la décision
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