Code de l'environnement

Article R571-48

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention des nuisances sonores › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres › Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres

Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action à la source ne permet pas d'atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)

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