Code de l'environnement

Article R571-94

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention des nuisances sonores › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 6 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Sanctions › Paragraphe 1 : Emissions sonores des objets.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait de mettre en vente ou vendre, louer, exposer en vue de la vente, mettre à disposition ou céder, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article R. 571-14 ou d'omettre de fournir au preneur le document de conformité ;

2° Le fait, pour toute personne détenant un objet ou dispositif, de ne pas être en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.

Pour aller plus loin

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