Code de l'environnement

Article R644-3

Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin › Titre IV : Dispositions applicables dans les Terres Australes et Antarctiques françaises › Chapitre IV : Faune et flore

Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.