Code de l'environnement

Article R644-6

Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin › Titre IV : Dispositions applicables dans les Terres Australes et Antarctiques françaises › Chapitre IV : Faune et flore

Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

Pour aller plus loin

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