Code du travail

Article L1242-6

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée › Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat › Section 1 : Conditions de recours › Sous-section 2 : Interdictions.

Outre les cas prévus à l'article L. 1242-5, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée :

1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;

2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1.

L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Pour aller plus loin

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