Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés temporaires s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de mission.
Code du travail
Article L1251-56
Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial › Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire.
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