Code du travail

Article L1252-6

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial › Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé › Section 2 : Contrat de travail à temps partagé.

La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise utilisatrice.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.