Tout émetteur de chèque emploiservice universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tout autre fonds.
Code du travail
Article L1271-11
Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail › Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel › Section 2 : Dispositions financières.
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