Code du travail

Article L1271-13

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail › Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel › Section 2 : Dispositions financières.

Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire.

Un décret peut prévoir les cas dans lesquels :

1° Le titre spécial de paiement est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public ;

2° Le titre spécial de paiement n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire, en cas d'urgence.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.