Code du travail

Article L1271-15

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail › Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel › Section 2 : Dispositions financières.

Le chèque emploi-service universel est :

1° Soit encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés à l'article L. 1271-9 ;

2° Soit remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés à l'article L. 1271-10.

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