Le conseiller prud'homme ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
Code du travail
Article L1442-15
Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 1 : Discipline.
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