Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.
Code du travail
Article L1453-1
Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre III : Assistance et représentation des parties.
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