Code du travail

Article L2142-7

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre II : Section syndicale › Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.

Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.

Pour aller plus loin

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