Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures, les délégués syndicaux des organisations représentatives dans ces entreprises sont, à leur demande, entendus lors des négociations.
Code du travail
Article L2232-19
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux › Paragraphe 2 : Modalités de négociation.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.