Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un agrément des organisations mentionnées à l'article L. 2232-16, après négociation à ce sujet.
Code du travail
Article L2261-6
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 3 : Adhésion.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.