Code du travail

Article L2262-3

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords › Section 1 : Obligations d'exécution.

L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord demeure lié par ces derniers.

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