Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Code du travail
Article L2352-10
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne › Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation › Section 1 : Groupe spécial de négociation › Sous-section 3 : Fonctionnement.
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