Le nombre de sièges du comité de la société européenne est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 2352-3.
Code du travail
Article L2353-8
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne › Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord › Section 1 : Comité de la société européenne › Sous-section 3 : Composition.
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