Code du travail

Article L2422-3

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre IV : Les salariés protégés › Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat › Chapitre II : Contestation de la décision administrative › Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat.

La réintégration d'un représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration d'une entreprise du secteur public dans son emploi ou un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.