Code du travail

Article L2522-3

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre V : Les conflits collectifs › Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs › Chapitre II : Conciliation › Section 1 : Procédure de conciliation.

Les parties comparaissent en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, se font représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.

Toute personne morale partie au conflit nomme un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.

Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première.

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