La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.
Code du travail
Article L3132-15
Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles › Sous-paragraphe 1 : Travail en continu.
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